Dans la Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail du 04/08/1996, un certain nombre d'articles ont une signification particulière pour le travail intérimaire.
Article 2 : les travailleurs intérimaires sont des travailleurs de l'utilisateur.
Art. 2.§ 1. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [...]
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Cela signifie que la loi sur le bien-être et ses décisions d'application (le Code) considèrent l'utilisateur comme un employeur (effectif) du travailleur intérimaire. L'utilisateur doit donc se conformer à la législation sur le bien-être, tant pour ses travailleurs permanents que pour ses travailleurs intérimaires.
Le code X.2 sur le travail intérimaire définit que la responsabilité incombe explicitement à l'agence d'intérim (l'employeur légal) pour un certain nombre de cas (comme la surveillance préalable de la santé).
Vous trouverez plus d'informations dans le thème Les tâches entre agence d'intérim-utilisateur-travailleur intérimaire.
Article 12 ter et quater
Deux principes sont importants pour le travail intérimaire :
- Les intérimaires sont employés par des utilisateurs qui respectent le code du bien-être.
- Les utilisateurs comptent sur des agences de travail intérimaire qui appliquent correctement les obligations de la loi sur le bien-être.
Ces principes sont exprimés aux articles 12ter et quater de la loi sur le bien-être :
Art. 12ter. Tout utilisateur d'intérimaires est tenu de refuser les services de l'entreprise de travail intérimaire dont il peut savoir qu'elle ne respecte pas à l'égard de ses intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution respectifs.
Art. 12quater. Toute entreprise de travail intérimaire est tenue de refuser de mettre ses intérimaires à la disposition de l'utilisateur dont elle peut savoir qu'il ne respecte pas à l'égard de ses travailleurs intérimaires, les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et par leurs arrêtés d'exécution.
Voir aussi notre thème : Les tâches entre agence d'intérim-utilisateur-travailleur intérimaire.
Article 94 ter : enquête et déclaration des accidents du travail graves
Cet article stipule que l'utilisateur et l'agence de travail intérimaire doivent coopérer avec un travailleur intérimaire en cas d'accident du travail grave afin d'établir un rapport circonstancié.
L'agence d'intérim intègre, dans son contrat avec l'utilisateur, des accords pratiques sur cette coopération, les services de prévention compétents enquêtant sur les accidents graves possibles et le contrôle des frais qui peuvent découler de ces enquêtes.
L'utilisateur prend l'initiative de rédiger le rapport circonstancié et d'informer les services d'inspection en temps utile (l'Inspection du travail).
Sur base de l'art. 19 de la loi sur le travail intérimaire et de l'art. 2 de la loi sur le bien-être, l'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intérimaire sur le lieu de travail. C'est lui qui est le mieux placé pour fournir les mesures de prévention adéquates afin de prévenir des accidents du travail ou de prendre les dispositions nécessaires après un accident pour qu'il ne se reproduise plus à l'avenir.
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